CAA Marseille, 28 juillet 2021, société Tropezina Beach Development, req. n°20MA04796
En matière de concession, l’acheteur ne peut engager les négociations avec une entreprise dont la candidature était irrégulière.
Par un arrêté du 7 avril 2017, le Préfet du Var a accordé à la commune de Ramatuelle une concession de plage naturelle pour une durée de 12 ans. Puis, la commune a engagé une procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution de sous-traités de concession du service public balnéaire sur cette plage. Après négociation, le conseil municipal a attribué le un lot à la société Tropezina Beach Development
Saisi par la société Sud Est, candidat évincé au terme de la procédure de passation, le tribunal administratif de Toulon a décidé la résiliation du sous-traité d’exploitation conclu le 19 octobre 2018, avec effet trois mois après la notification de son jugement.
Saisie par la société Tropezina Beach Development, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé, après avoir rappelé que le règlement de consultation régissant la procédure de passation d’un contrat de la commande publique est obligatoire dans toutes ses mentions et que l’administration ne peut, dès lors, attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par ce règlement, que l’offre de cette société était irrégulière et devait être d’emblée écartée.
L’irrégularité tenait à ce que le formulaire DC1 produit par la société Tropezina Beach Development dans le cadre de sa soumission n’était que partiellement renseigné et n’était pas signé. Au demeurant, la commune de Ramatuelle n’avait pas invité cette société à régulariser cette candidature.
Elle précise que ce vice, qui aurait dû en tout état de cause entraîner l’exclusion de cette offre, ne pouvait pas être régularisé devant la juridiction administrative.
Notons, pour autant, qu’il ne résultait toutefois pas de l’instruction que ce manquement découlait d’une volonté de favoriser le candidat attributaire. Dès lors, eu égard à la portée de ce vice et aux conditions dans lesquelles il a été commis, cette irrégularité n’a pas été considérée comme de nature à entraîner l’annulation du contrat en cause.
En revanche, alors même que ce vice n’affecte ni la licéité du contrat, ni les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il a entraîné l’attribution du contrat à un candidat qui aurait dû être évincé, de telle sorte qu’il impliquait, selon la Cour administrative d’appel sa résiliation.
Alexandre Riquier
Avocat associé
Clarisse Prieur—Marnier
Juriste stagiaire