CE, 28 septembre 2020, M. et Mme G… et autres, req. n° 426290, à mentionner aux tables du Recueil.
Selon l’arrêt, sils prévoient que l’acquéreur d’un bien vendu en vertu d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) devient immédiatement propriétaire du terrain et des constructions existantes et propriétaire des ouvrages à venir au fur et à mesure de leur construction, les articles L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation et 1601-3 du code civil ne peuvent avoir pour effet de lui transférer, avant la date de réception des travaux, les obligations de réparation ou de démolition incombant à la personne propriétaire d’un immeuble menaçant ruine dès lors que, jusqu’à cette date, il ne dispose pas des pouvoirs de maître de l’ouvrage.
Rappelons que selon la Cour de cassation,dans une vente en l’état futur d’achèvement, si le transfert de propriété, s’opère le jour de la vente sur le terrain et les constructions existantes, il ne s’effectue pas sur les ouvrages non encore réalisés et dans laquelle l’obligation de construire est un élément prédominant.
Le transfert des risques ne s’opère sur le bien acquis que lors de la livraison des immeubles construits et avant celle-ci, les risques pèsent sur le vendeur qui en est débiteur (Cass. civ. 3e, 11 octobre 2000, SCI le Lion de Belfort, n° 98-21.826, Bull. civ. III n° 163).
Pauline BAGHDASARIAN
Avocat associé