CE, 27 mai 2020, M. et Mme B…, req. n° 432977, à mentionner aux tables du Recueil
Lorsqu’il fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, le juge administratif enjoint à l’occupant de libérer les lieux sans délai.
L’arrêt précise que si l’injonction est assortie d’une astreinte, celle-ci court à compter de la date d’effet de l’injonction, c’est-à-dire à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés à la personne concernée, sauf à ce que le juge en diffère le point de départ.
Par ailleurs, lorsqu’il a prononcé une telle astreinte, il incombe au juge de procéder à sa liquidation, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de l’injonction. Il peut toutefois modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution de la décision juridictionnelle.
À noter que la Conseil d’État a jugé que lorsque la formation de jugement qui prononce une astreinte s’abstient, en méconnaissance de l’article R.921-6 du code de justice administrative, d’en fixer sans sa décision la date d’effet, celle-ci ne peut être liquidée faute de point de départ (CE, 3 juin 2009, req. n° 313198, : Rec. CE, tables, p. 907).
Pauline BAGHDASARIAN
Avocat associé