CE, 30 janvier 2020, Association Non au Béton et Mme S…,req. n° 419837, à mentionner aux tables du Recueil

En l’espèce, un projet  de lotissement comprenait huit lots dont  5 (lots n° 1 à 5)  étaient destinés à accueillir des constructions à vocation commerciale ou d’activité, pourvues d’aires de stationnement attenantes, tandis que 2 lots , lots n° 6 et 7, étaient destinés à des espaces agricoles et un lot n° 8 correspondait à un espace boisé classé.

Les lots n° 6 et 8  étaient donc inconstructibles en vertu du plan d’occupation des sols, le lot n° 6 était classé en zone NC exclusivement réservée à la valorisation agricole des sols et le lot n° 8 en zone ND, zone naturelle dont la vocation est la conservation de l’espace boisé classé.

L’arrêt rappelle en premier lieu  qu’il résulte des dispositions de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme que  » Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ».

Ainsi une opération d’aménagement ayant pour effet la division d’une propriété foncière en plusieurs lots constitue un lotissement, au sens de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, s’il est prévu d’implanter des bâtiments sur l’un au moins de ces lots (CE, 20 février 2013, Mme, et autres, req. n° 345728 : Rec. CE, tables,  p. 878).

Il rappelle également qu’aux termes de l’article L. 442-1-2 du même code :  » Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l’implantation de bâtiments ainsi que, s’ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d’inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l’unité foncière ou des unités foncières concernées « .

Une telle opération doit alors respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme et les documents locaux d’urbanisme (CE, 24 février 2016, Commune de Pia, req. n° 383079 : Rec. CE, tables,  p. 991).  

Selon l’arrêt commenté, il appartient à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, le projet de lotissement prévoit l’implantation de constructions dont la conformité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.

Toutefois, la circonstance que certains lots ne soient pas destinés à accueillir des constructions ne fait pas obstacle, par elle-même, à la réalisation d’une opération de lotissement incluant ces lots, dès lors que leur inclusion est nécessaire à la cohérence d’ensemble de l’opération et que la réglementation qui leur est applicable est respectée.

Le Conseil d’État  juge en conséquence qu’en écartant les moyens tirés de la méconnaissance des règles applicables en zones NC et ND et de ce que ces deux lots devaient en tout état de cause être exclus du périmètre du lotissement, au motif qu’ils participaient à l’économie générale du lotissement et qu’ils étaient donc nécessaires à la cohérence de l’ensemble de l’opération, et que leur exploitation était conforme à la réglementation de leurs zonages respectifs, le tribunal administratif de Montpellier n’avait pas commis d’erreur de droit.

Eric GINTRAND
Avocat associé