CAA Paris, 9 octobre 2019, SARL Carican, req. n° 17PA21641
La CAA de Paris rappelle qu’en vertu des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître d’ouvrage, pour la part du marché dont il assure l’exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l’entrepreneur principal, le sous-traitant ait été « accepté » par le maître d’ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été « agréées » par le maître d’ouvrage sous la forme d’un avenant au contrat initial ou d’un acte spécial signé des deux parties.
Elle rappelle également que le sous-traitant n’est pas en droit de prétendre au paiement direct par le maître d’ouvrage, sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975, pour les travaux exécutés antérieurement à la date à compter de laquelle le contrat de sous-traitance a été agréé par le maître d’ouvrage (CE, 3 avril 1991, Syndicat intercommunal d’assainissement du plateau d’Autrans-Meaudre (S.I.A.A.M.), req. n° 90552 : Rec. CE, tables).
En l’espèce, la requérante soutenait qu’elle avait été acceptée par la commune par un premier acte spécial de sous-traitance et que le second acte spécial de sous-traitance avait eu pour seul objet de modifier le montant précédemment agréé des travaux, même si cet acte avait pris, par erreur, la forme d’un nouvel acte de sous-traitance.
Contrairement à ce que soutient la société, la Cour juge que ce dernier acte spécial de sous-traitance ne peut être regardé comme modifiant l’acte d’agrément initial, lequel précisait être « à prix global et forfaitaire ».
En conséquence, elle juge que les travaux dont la société requérante demande le paiement ayant été réalisés antérieurement au second acte spécial de sous-traitance, celle-ci n’avait pas droit au paiement direct.
Eric GINTRAND
Avocat associé