CE, 17 juin 2019, Centre hospitalier de Vichy, req. n° 413097, à mentionner au Recueil
Le Conseil d’État juge que la jurisprudence Czabaj n’est pas applicable aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique.
A la suite d’une faute commise par un centre hospitalier, la requérante avait saisi le juge administratif afin de condamner l’établissement à lui verser des dommages et intérêts.
Condamné par le juge de 1ère instance et par la cour administrative d’appel, l’hôpital s’est pourvu en cassation.
Selon l’arrêt Czabaj, il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an
Toutefois, l’arrêt du Conseil d’État juge que cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés.
Le Conseil d’État considère que dans le cas d’espèce, la prise en compte du principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est assurée par les règles de prescription prévues par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
Le Conseil d’État précise à cette occasion que la notification de la décision par laquelle un établissement public de santé rejette la réclamation d’un patient tendant à l’indemnisation d’un dommage doit indiquer non seulement que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de deux mois mais aussi que ce délai est interrompu en cas de saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation prévue par l’article . 1142-7 du code de la santé publique.
En l’espèce, la décision notifiée à Mme A….et rejetant sa réclamation préalable ne mentionnait pas que le délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif serait interrompu en cas de saisine, dans ce délai, de la commission de conciliation et d’indemnisation.
En conséquence, le Conseil d’État juge que le délai du recours contentieux n’était pas opposable à Mme A…et, d’autre part, que la Cour administrative d’appel n’avait pas commis d’erreur de droit en écartant la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier, tirée de ce que le recours indemnitaire n’avait pas été présenté dans un délai raisonnable à compter de la notification de la décision.
Eric GINTRAND
Avocat associé